S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
202. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer d’utiliser, jusqu’à l’arrêt temporaire ou définitif des travaux de fracturation, un système anti‑éruption comportant au minimum 2 mécanismes différents d’obturation ou une tête de puits conçus pour résister aux pressions anticipées.
D. 1252-2018, a. 202.
En vig.: 2018-09-20
202. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer d’utiliser, jusqu’à l’arrêt temporaire ou définitif des travaux de fracturation, un système anti‑éruption comportant au minimum 2 mécanismes différents d’obturation ou une tête de puits conçus pour résister aux pressions anticipées.
D. 1252-2018, a. 202.